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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-926 du 30 août 1985 MODIFIANT L'ART. R420-30 DU CODE DES ASSURANCES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-926 du 30 août 1985 MODIFIANT L'ART. R420-30 DU CODE DES ASSURANCES)


Le taux de la contribution des assurés fixée à l'article R. 420-30 du code des assurances est porté à 1,9 p. 100 des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1986.