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Article L133-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L133-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.