Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1073 du 13 décembre 1983 LE TAUX DE LA CONTRIBUTION DES ASSURES FIXEE A L'ART. R420-30 DU CODE DES ASSURANCES EST PORTE A 1,40% DES PRIMES OU COTISATIONS ECHUES A COMPTER DU 01-01-1984.(PRIMES AFFERENTES A LA GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1073 du 13 décembre 1983 LE TAUX DE LA CONTRIBUTION DES ASSURES FIXEE A L'ART. R420-30 DU CODE DES ASSURANCES EST PORTE A 1,40% DES PRIMES OU COTISATIONS ECHUES A COMPTER DU 01-01-1984.(PRIMES AFFERENTES A LA GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE))
Le taux de la contribution des assurés fixée à l'article R. 420-30 du code des assurances est porté à 1,40 p. 100 des primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1984.