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Article D611-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D611-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles le 1er juillet de chaque année.

Toutefois, Aéroports de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.