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Article D521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.