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Article D521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs, soit par des amateurs, soit par des associations aéronautiques, soit par des établissements scolaires et universitaires, peuvent être accordées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.