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Article D435-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D435-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.

Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote.

Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations.