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Article D434-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D434-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents.

Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.

Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.