Article D424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les affaires visées au 3e de l'article D. 424-2 seront rapportées par le représentant de la caisse de retraite du personnel navigant qui pourra être assisté d'un médecin. Les intéressés pourront venir en personne se faire représenter ou assister devant le conseil par un médecin de leur choix.