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Article D424-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

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Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.

Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit.

Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.