Article D422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.