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Article D422-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D422-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions.