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Article D422-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D422-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


A la demande de la Compagnie nationale Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage.