Article D422-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
1° Entre les périodes de vol successives :
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à 6 heures.
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures.
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
2° Temps d'arrêt périodiques :
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.