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Article D422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D422-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. (1)

Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.

(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).

(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).