Article D422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions de l'article D. 422-12.
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.