Article D422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.