Article D422-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.