Article D422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois.
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives.