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Article D422-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D422-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges.