Article D422-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année.
II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures par an.