Article D422-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D422-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Pour l'application des dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 :
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.