Articles

Article D422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-7 sont applicables au personnel navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions à réaction et régis par les articles D. 422-8 à D. 422-15.