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Article D421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'âge au-delà duquel le personnel navigant de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut, en application de l'article L. 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à cinquante-cinq ans.