Article D421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Ne peuvent présenter une demande d'inscription aux registres les navigants étrangers qui n'ont pas au préalable fait l'objet d'une autorisation d'inscription dans les conditions fixées par l'article R. 421-4 (alinéas 1,2 et 3).