Article D370-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D370-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.