Article D321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation et aux agents des douanes.