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Article D252-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D252-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Une commission consultative économique unique est créée pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

La commission consultative économique est consultée pour avis sur les projets de modification des tarifs visés à l'article R. 224-2 du présent code, pour ces deux aérodromes.

Elle est informée des programmes d'investissements de l'établissement en cours et prévus pour l'année suivante.

Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Elle comprend :

- deux à six représentants d'Aéroports de Paris, nommés sur proposition du directeur général d'Aéroports de Paris ;

- cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

- un représentant de chaque transporteur aérien desservant l'aéroport Charles-de-Gaulle ou l'aéroport Paris-Orly, et dont le nombre d'unités de trafic a excédé, au cours de la dernière année calendaire dont le trafic est connu, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

- un président, choisi en raison de sa connaissance de l'aviation civile.

Pour l'application du présent article, on appelle unités de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs, sur les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

Peuvent en outre être appelés à siéger avec voix consultative :

- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

- l'inspecteur général d'Aéroports de Paris ;

- le contrôleur d'Etat ;

- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont notamment les délais et forme de la convocation, le contenu et la diffusion des comptes rendus.