Article D242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D242-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.
La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre.
Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.