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Article D232-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D232-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La personne qui crée l'aérodrome peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix.

Dans ce cas, elle est avec le tiers exploitant solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations qu'elle a contractées en créant l'aérodrome.