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Article D232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.

Ces activités peuvent comprendre notamment :

a) Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;

b) Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;

c) La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;

d) Les opérations de travail aérien ;

e) Les vols de tourisme ;

f) Exceptionnellement, certains transports aériens commerciaux, dans des cas qui seront fixés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.