Article D216-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D216-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
La rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.