Article D213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-6, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.