Article D213-1-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D213-1-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.