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Article D213-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D213-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.