Article D212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, si cette mesure intervient en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article D. 212-1. Dans tous les cas, l'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.