Article D133-19-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D133-19-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 89. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et télécommunications.