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Article D133-19-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

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La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2.