Article D133-19-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D133-19-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.