Article D133-19-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D133-19-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les stations qui ne sont pas établies et exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.