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Article D133-19-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D133-19-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les communications entre les différentes stations des services mobiles aéronautiques doivent être limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.

Les messages radiotéléphoniques échangés doivent être conformes à la phraséologie aéronautique établie par le ministre chargé de l'aviation civile.