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Article D133-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D133-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l'Institut géographique national.

Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.