Article D133-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D133-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.