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Article D133-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D133-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.