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Article D133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :

1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle.

Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé.

Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :

2 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 3 354 euros ;

1,5 % ad valorem pour la tranche allant de 3 354 euros à 16 769 euros ;

1 % ad valorem pour la tranche allant de 16 769 euros à 33 539 euros ;

0,5 % ad valorem pour la tranche dépassant 33 539 euros.

Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.