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Article D132-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D132-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.