Article D132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.