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Article D131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction du contrôle de la sécurité, par le directeur de la circulation aérienne militaire.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.