Article D131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les services que rendent au bénéfice de la circulation aérienne générale les organismes chargés de cette circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après accord du directoire de l'espace aérien.
Les services que rendent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation sont fixés par arrêté du ministre de la défense, pris après accord du directoire de l'espace aérien.
Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis par l'arrêté cité au premier alinéa du présent article et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis par l'arrêté cité au deuxième alinéa du présent article pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile, en application de l'article D. 131-3 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense, en application de l'article D. 131-4 de la présente section.