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Article D131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu de la délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien.