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Article D122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire.

Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.